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La preuve déloyale est dorénavant admise sous certaines conditions : la question cruciale des enregistrements audio


De nombreux justiciables détiennent des enregistrements audio de conversations qui permettraient d’obtenir gain de cause devant les juridictions, ou du moins de prouver la réalité de leurs dires.

 

L’enregistrement audio constitue souvent le seul outil pour apporter la preuve des faits allégués.

 

Pourtant ce mode de preuve était depuis longtemps considéré comme déloyal et était écarté par les juges (Cass. Ass. Plén. 07 janvier 2011, n°09-14316 et 09-14667).

 

REVIREMENT – La Cour de cassation vient donc d’opérer un important revirement en admettant ce mode de preuve.

 

Dans une décision en date du 22 décembre 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a décidé que dorénavant « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».

 

La Cour estime que ce revirement répond « à la nécessité de ne pas priver un justifiable de la possibilité de faire la preuve de ses droits, lorsque la seule preuve disponible pour lui suppose, pour son obtention, une atteinte aux droits de la partie adverse ».

 

En l’espèce, un responsable commercial contestait son licenciement pour faute grave. Son employeur lui reprochait de ne pas lui fournir le suivi de son activité commerciale. Devant les juges, l’employeur produisait des enregistrements clandestins des entretiens préalables durant lesquels le salarié refusé expressément de fournir à son employeur le suivi de son activité commerciale.

 

A présent, ce mode de preuve ne sera plus écarté par principe. Il reviendra au juge de procéder à un contrôle de proportionnalité entre la nécessité de recourir à cette preuve et l’atteinte aux droits de la partie adverse.

 

Dans un certain nombre d’affaires, cette nouvelle jurisprudence peut donc tout changer !

 

Cass. Ass. Plén. 22 décembre 2023 n°20-20648

Cass. Ass. Plén. 22 décembre 2023 n°21-11330


Crédit photo @katemangostar

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