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Intérim – C’est à l’entreprise utilisatrice de veiller au respect des durées maximales de travail


Pour rappel, le contrat d’intérim s’inscrit dans une relation triangulaire entre la société de travail temporaire (société d’intérim), la société utilisatrice (auprès de laquelle le salarié effectue sa mission) et le salarié.

 

Juridiquement, c’est la société de travail temporaire qui est l’employeur.

 

Cependant l’article L.1251-21 du Code du travail prévoit que l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail du salarié intérimaire.

 

Dans un arrêt du 25 octobre 2023, la Cour de cassation juge, pour la première fois, que la preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l’entreprise utilisatrice.

 

La Cour de cassation fait preuve de bon sens dans la mesure où le salarié intérimaire est soumis à la durée du travail applicable au sein de l’entreprise utilisatrice. Celle-ci est la plus à même de contrôler le respect des durées maximales de travail des salariés qui travaillent dans ses locaux.

 

La société utilisatrice doit donc se montrer particulièrement vigilante. D’’autant plus que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail et le non-respect de la durée maximale quotidienne de travail causent nécessairement un préjudice au salarié, sans qu’il ait à en démontrer la réalité et l’étendue.

 

Soc., 25 octobre 2023, n°21-21946


crédit photo @pvproductions

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