Licenciement : Le juge ne peut pas aggraver la qualification de la faute retenue par l’employeur
Dans cette affaire, un employeur avait procédé au licenciement d’un salarié en arrêt maladie pour maladie professionnelle en raison du comportement inacceptable de ce dernier (propos à connotation sexuelle, comportement indécent, attitudes et gestes déplacés).
Au terme de la lettre de licenciement, l’employeur avait détaillé ces faits qu’il qualifiait « d’intolérables et d’inacceptables » mais s’était placé sur le terrain du licenciement pour cause réelle et sérieuse alors que les faits auraient pu justifier un licenciement pour faute grave.
Toutefois, l’article selon l’article L.1226-13 du Code du Travail, le licenciement d’un salarié en arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle ne peut intervenir qu’en cas de faute grave du salarié ou d’impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. A défaut le licenciement est nul.
A cet égard, le salarié avait saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande d’annulation de son licenciement, en faisant valoir qu’aucune faute grave ne lui était reprochée contrairement aux exigences précitées.
La Cour d’Appel, considérant que les faits étaient constitutifs d’une faute grave, avait requalifié la rupture en licenciement pour faute grave pour rejeter la demande de nullité.
La Cour de Cassation ne suit pas ce raisonnement et rappelle que le juge ne peut pas aggraver la qualification de la faute retenue par l’employeur et ce, même si les faits sont constitutifs d’une faute grave.
En revanche, le juge conserve la possibilité d’amoindrir la qualification de la faute en rejetant par exemple la qualification de faute grave invoquée par l’employeur pour ne retenir qu’une cause réelle et sérieuse.
Soc., 20 décembre 2017, n°16-17199