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Du nouveau concernant les congés payés !


Le droit français n’était pas conforme au droit européen concernant les congés payés.


La Cour de Cassation, dans une série d’arrêts, vient d’opérer de grands changements.




  • Dorénavant, le salarié acquiert des droits à congés payés pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle ou pour cause de maladie professionnel ou accident du travail, y compris au-delà d’un an. (Soc., 13 septembre 2023, n°22-17340 ; n°22-17638)

Avant, le Code du travail prévoyait que ces périodes n’étaient pas prise en compte dans le calcul des congés payés (Article L.3141-3 et L.3.141-5 du code du travail).


  • A présent, lorsque le salarié se trouve dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année de référence en raison de l’exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail (Soc., 13 septembre 2023, n°22-14043).


  • Le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de l’indemnité de congés payés reste le même, mais est soumis à une nouvelle condition : l’employeur doit justifier avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé (Soc., 13 septembre 2023, n°22-10529).

Jusqu’alors, le point de départ de la prescription débutait à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris (Soc., 14 novembre 2013, n°12-17409).

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