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Clause de non-concurrence : nullité d’une clause de non-concurrence renouvelable


Dans arrêt du 13 septembre 2013 (n°21-12006), la chambre sociale de la Cour de cassation a ajouté une nouvelle condition à la validité des clauses de non-concurrence : une durée prévisible.


Dans cette affaire, le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence d’une durée de 12 mois, l’employeur se réservant la possibilité, après la rupture du contrat de travail, de renouveler la durée de l’interdiction de concurrence pour une période complémentaire de 12 mois, soit 24 mois au total.


La clause respectait par ailleurs les conditions de limitation dans l’espace, de contrepartie financière et de protection des intérêts de l’entreprise.


Suite à sa démission, le salarié a été embauché par un concurrent, de sorte que l’employeur a saisi le Conseil de prud'hommes pour non-respect de la clause de non-concurrence.


Le salarié a contesté l’application de la clause en argumentant qu’une telle clause le laissait dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler et qu’elle était donc nulle.


La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 11 décembre 2020, a jugé que la clause était licite puisqu’elle était limitée dans le temps à deux ans maximums, ce dont le salarié était informé depuis le début de la relation salariale.


Cependant, le 13 septembre 2023, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt au motif que « la clause incluse dans un contrat de travail, aux termes de laquelle l’employeur se réserve seul la faculté, après la rupture du contrat de travail qui fixe les droits des parties, de renouveler la durée de l’interdiction de concurrence pour une durée égale à la durée initiale, est nulle ».

Soc., 13 septembre 2023, n°21-12006


crédit photo @Mohammad Danish

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