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Astreinte : requalification en temps de travail effectif

La nécessité de devoir intervenir très rapidement a pour effet de requalifier le temps d'astreinte en temps de travail effectif

Pour rappel, l’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.


L’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et donne uniquement lieu à une compensation financière. Seule la durée d’intervention est considérée comme du temps de travail effectif, décomptée et rémunérée comme tel.


Pour relever du régime de l’astreinte, les sujétions imposées au salarié ne doivent pas aboutir à le mettre à la disposition permanente et immédiate de l’employeur.


Or, la Cour de Justice de l’Union européenne juge que relève de la notion de « temps de travail effectif », l’intégralité des périodes de garde y compris celle sous régime d’astreinte au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d’une nature telle qu’elle affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts (CJUE, 09 mars 2021, C-344/19, D.J. c/Radiotelevizija Slovenija, points 37 et 38).


La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 juin 2023, s’aligne sur la jurisprudence européenne et reproche au juge d’appel d’avoir débouté le salarié de ses demandes alors qu’il invoquait le court délai d’intervention qui lui était imparti pour se rendre sur place après l’appel de l’usager, sans vérifier s’il avait été soumis, au cours de ses périodes d’astreinte, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles.


Soc., 21 juin 2023, n°20-21843

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