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Indemnités de licenciement (Actualité) : La Cour de Cassation se prononce pour le barème mais les ju


Saisie pour avis par deux conseils de prud’hommes, la Cour de cassation a jugé le barème d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compatible avec l’article 10 de la convention 158 de l’OIT.


La position de la Cour de cassation était très attendue au regard des décisions rendues ces derniers mois par les juridictions du fonds.


Pour rappel, l’article 10 de la convention OIT 158 précise qu’en cas de licenciement injustifié, le salarié a droit au versement d’une indemnité adéquate.


Pour la Cour de Cassation le terme « adéquat » doit être compris comme réservant aux États parties une marge d’appréciation. Dès lors le barème qui prévoit une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal répond aux exigences de la Convention, l’état ayant fait usage de sa marge d’appréciation.


Mais cette position ne semble pas convaincre les juridictions du fonds qui dès le lendemain ont décidé d’entrer en résistance.


Ainsi le Conseil de Prud'hommes de Grenoble a rendu, le 22 juillet, un jugement de départage dans lequel il écarte l’avis rendu le 17 juillet par le Cour de cassation.


En effet, s’agissant d’un avis et non d’un arrêt, il ne lie pas les juges du fond qui peuvent donc refuser de l’appliquer.


Le Conseil ne manque d’ailleurs pas de souligner que l’avis rendu par la Cour de cassation ne constitue pas une décision au fond.


Le feuilleton n’est donc pas terminé !


On attend maintenant les premières décisions de Cours d’appel, qui interviendront à l’automne, les positions du CEDS et de l’OIT, même si seul un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation permettra de mettre véritablement fin au débat.


En revanche, les derniers jugements rendus, et notamment celui du 22 juillet, sont une bonne illustration des conséquences de la barémisation sur le contentieux du licenciement : les salariés compensent le plafonnement des indemnités par d’autres demandes.


En d’autres termes, on cherche des indemnités ailleurs.

Ainsi, les salariés privilégient le terrain de la nullité et ne se « rabattent » sur celui du licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à titre subsidiaire. Par ailleurs, ils multiplient les demandes « annexes », tels que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, les conditions vexatoires de la rupture, la non-remise de documents relatifs à la rupture dans les délais prescrits, etc.

Avis Cass., 17 juillet 2019, n°19-70010

Cons. Prud’h. Grenoble, 22 juillet 2019, n°18/00267

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