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Demande de rappel de salaire : c’est à l’employeur de prouver que le salarié ne s’est pas tenu à sa


Pour rappel, le salarié a droit à la rémunération prévue par son contrat de travail à condition d’avoir réalisé la prestation de travail pour laquelle il a été engagé. Ainsi, un employeur peut s’opposer à une demande de rappel de salaire en arguant que le salarié n’a pas effectué sa prestation de travail.


Toutefois, l’obligation de travail du salarié va de pair avec l’obligation pesant sur l’employeur de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition.


En conséquence, un salarié à qui l’employeur reproche de ne pas avoir effectué sa prestation de travail peut, en retour, affirmer que ce dernier ne lui a pas fourni de travail alors qu’il s’est tenu à sa disposition.


Mais dès lors à qui revient la charge de prouver que le salarié s’est ou pas tenu à la disposition de l’employeur ?


C’est à cette question qu’a répondu la cour de cassation dans un arrêt du 13 février 2019.


En l’espèce, un salarié a été convoqué à un entretien de licenciement, mais la procédure n’a pas été achevée, si bien qu’il est resté présent à l’effectif de l’entreprise sans pour autant travailler. Le salarié a demandé le rappel de ses salaires. L’entreprise a soutenu qu’il ne démontrait pas s’être tenu à sa disposition pour travailler.


La Cour de cassation rappelle que c’est à l’employeur de prouver que le salarié ne s’est pas tenu à la disposition de l’entreprise et non l’inverse.


Elle fonde sa décision sur l’article 1315 du Code Civil, aujourd’hui repris sous l’article 1353 du même Code, selon lequel celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

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