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Licenciement pour motif économique : l’absence d’information sur la priorité de réembauchage n’entra


Un salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauchage. Le Code du travail impose de mentionner dans la lettre de licenciement l’existence de cette priorité et ses conditions de mise en œuvre (Art. L.1233-42).


Jusqu’à présent la Cour de Cassation considérait que le salarié concerné avait un droit systématique à réparation en cas de manquement de l’employeur à cette obligation.


Revenant sur sa jurisprudence, la chambre sociale vient de juger que l’intéressé ne peut obtenir de dommages et intérêts que s’il justifie d’un préjudice.


Sans surprise, cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans la ligne de l’arrêt du 13 avril 2016 par lequel la chambre sociale a abandonné la notion de préjudice nécessaire (c’est à dire automatique).


Cet abandon a depuis été étendu en cas de défaut de mention de la convention collective applicable sur les bulletins de paie, de stipulation de clause de non-concurrence illicite, d’absence de visite médicale obligatoire, d’inobservation des règles de forme du licenciement.


La notion de préjudice nécessaire est donc également abandonnée concernant la mention de priorité de réembauchage au terme de la lettre de licenciement pour motif économique.

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