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CDD : La prescription de l'action en requalification d'un CDD mal rédigé court dès sa conclu

Par un arrêt du 03 mai 2018, la Cour de Cassation a jugé que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entrainer sa requalification, court à compter de la conclusion du contrat.


Pour juger ainsi, la Haute Cour se fonde sur l’article L.1471-1 du Code du travail qui prévoit que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.


Par cet arrêt, qui sera publié, la Cour de Cassation semble confirmer sa volonté d’appliquer ce texte à ce type de contentieux et d’exclure l’application de l’article 2224 du Code Civil, qui fixe à 5 ans la prescription de droit commun pour les actions personnelles et mobilières.


Cette décision conduit dès lors à s’interroger sur le sort réservé aux contrats de mission des travailleurs intérimaires. Pour rappel, le 13 juin 2012, la Cour de Cassation a jugé que le délai de prescription, en l’espèce le délai de 5 ans prévu par l’article 2224 du Code civil ne court qu’à compter du terme du dernier contrat de mission (Soc., 13.06.12, n°10-26387). Cette solution a été transposée aux contrats à durée déterminée par un arrêt du 08 novembre 2017 (Soc., 08.11.17, n°16-17499).


Dès lors, l’arrêt du 03 mai 2018 remet-il en cause cette jurisprudence ?


Soc., 03 mai 2018, n°16-26437

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