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Conseil de prud’hommes (Procédure)

La procédure prud’homale comporte une phase de tentative de conciliation et une phase de jugement. 

Le Conseil de prud’hommes peut également être saisi en référé ou selon la procédure accélérée au fond.

Une procédure d’urgence est également prévue en cas de licenciement économique.

 

Saisine du Conseil de Prud’hommes – Sa saisine se fait par la voie d’une requête remise ou adressée au greffe. Celle-ci contient les mentions prescrites à peine de nullité par les articles 54 et 57 du Code de procédure civile, un exposé sommaire des motifs de la demande et les différents chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le requérant souhaite présenter au Conseil pour justifier ses demandes et d’un bordereau les énumérant.

 

La requête et le bordereau de pièces doivent être déposés ou remis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, en plus de celui destiné au Conseil (par exemple, s’il existe deux défendeurs, il faudra établir trois requêtes et bordereaux).

 

Suite à la réception de la requête et du bordereau, le greffe adresse aux parties, demandeur et défendeur, une convocation pour une audience se tenant devant le bureau de conciliation et d’orientation (BCO), ou pour l’audience se tenant devant le bureau de jugement (BJ) lorsque le préalable de conciliation ne s’applique pas. La convocation est adressée au défendeur par lettre recommandée avec avis de réception accompagnée d’un exemplaire de la requête et du bordereau. Cette convocation vaut citation en justice. Lorsque le courrier recommandé n’a pas pu être remis au défendeur, le greffe demande au demandeur de procéder par exploit d’huissier de justice.

 

Délais de prescription – Toute saisine du Conseil de prud’hommes est soumise à un délai de prescription. Cela signifie que le requérant dispose d’un délai limité pour engager une action prud’homale. Passé ce délai, sa demande ne sera plus recevable. Le délai de prescription varie en fonction de la nature de la demande.

 

Demandes nouvelles – des demandes nouvelles ou reconventionnelles peuvent être présentées en cours d’instance, après la saisine initiale si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. A défaut, elles feront l’objet d’une autre instance, sous réserve des règles de prescription.

 

Comparution, assistance et représentation des parties – Les parties se défendent elles-mêmes. Elles peuvent toutefois se faire assister ou représenter par un salarié ou un employeur appartenant à la même branche d’activité, un défenseur syndical, leur conjoint ou partenaire lié par un Pacs ou leur concubin, un avocat. De plus, l’employeur peut se faire représenter par le directeur ou un employé de l’entreprise fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.

 

Hormis l’avocat, tout mandataire doit être porteur d’un pouvoir (sur papier libre).

 

Procédure devant le Bureau de conciliation et d’orientation (BCO) – Cette première étape consiste à tenter de trouver une solution amiable au différend qui oppose les parties. Les parties y exposent leur prétentions et les conseillers prud’homaux les aident à trouver un accord.

 

Hormis quelques exceptions, la tentative de conciliation est un préalable obligatoire. Les séances devant le bureau de conciliation et d’orientation ne sont pas publiques, sauf lorsqu’il ordonne des mesures provisoires.

 

En cas d’échec, le bureau de conciliation et d’orientation renvoie l’affaire devant le bureau de jugement.

 

Le bureau de conciliation et d’orientation est également chargé de la mise en état de l’affaire. Il fixe les délais et conditions de communications des prétentions, moyens et pièces. 


Enfin, le bureau de conciliation et d’orientation peut ordonner certaines mesures, telles que la délivrance de certificats de travail, bulletins de paie et de toute autre pièce que l’employeur est tenu de remettre au salarié, le versement d’une provision sur salaire, une mesure d’instruction ou toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

 

Procédure devant le bureau de jugement (BJ) – L’audience devant le bureau de jugement est publique. Les parties peuvent y être assistées ou représentées. 

Le bureau de jugement va entendre les plaidoiries de chaque partie, éventuellement se voit remettre leur dossier écrit (conclusions et pièces). Il met ensuite l’affaire en délibéré et indique aux parties la date à laquelle il rendra sa décision.

 

Le jugement rendu est ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

Le bureau de jugement est composé de deux conseillers issus du collèges salariés et de deux conseillers issus du collèges employeurs. La décision doit être prise à la majorité.

 

En cas de partage de voix, le bureau de jugement rend un procès-verbal de partage de voix et renvoie l’affaire devant le juge départiteur. Il s’agit d’un magistrat près du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes. C’est le juge départiteur qui doit alors trancher l’affaire. Si le partage de voix ne porte que sur une question, seule celle-ci fait l’objet d’une nouvelle audience présidée par le juge départiteur. 

 

Référé prud’homal – le référé prud’homal permet d’obtenir une décision d’urgence lorsque les circonstances l’exigent. La procédure s’initie dans les conditions de saisine normale, c’est-à-dire par requête remise ou adressée au greffe, soit par acte d’huissier de justice.

 

La formation de référé peut, dans tous les cas d’urgence et dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifie l’existence d’un différend. Elle peut également prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Enfin, si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation.

 

Délais de procédure resserrés pour certains litiges – Le Code du travail prévoit, dans certains, cas un délai déterminé et resserrés dans lequel la juridiction prud’homale doit rendre sa décision.

 

Lorsqu’elle doit se prononcer sur un licenciement pour motif économique, elle statue en urgence. La tentative de conciliation doit avoir lieu dans le délai d’un mois suivant la saisine du conseil de prud’hommes. Le bureau de jugement doit ensuite prendre sa décision dans un délai qui ne peut excéder 6 mois.

 

Un autre délai spécifique est imparti au bureau de jugement pour statuer en matière de prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, de requalification d’une démission en prise d’acte, en cas d’abandon de poste, de requalification d’un contrat à durée déterminée ou d’un stage.

 

Procédure accélérée au fond – Dans le cas de certains litiges, l’affaire est appelée à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet selon les modalités du référé mais donne lieu à un jugement exécutoire à titre provisoire. Il s’agit notamment des différends relatifs à la prise de congés pour évènements familiaux, à la contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail ou dans le cadre du droit d’alerte du CSE en cas d’atteinte aux droits des personnes.

 

Appel – Il est possible d’interjeter appel des jugements rendus en premier ressort. Le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du jugement ou de sa signification par voie d’huissier de justice. Ce délai est ramené à 15 jours lorsque la décision contestée a été rendue en référé.

 

Pourvoi en cassation – Les arrêts rendus par la Cour d’appel peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation pour excès de pouvoir, incompétence, vice de forme ou violation de la loi. C’est également le cas concernant les jugements du Conseil de prud’hommes et les ordonnances de la formation de référé rendus en dernier ressort.

 

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l’arrêt à personne ou à domicile.

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