Préjudice d’anxiété : Après l’amiante, la Cour de cassation élargie le préjudice d’anxiété à tout sa
Tout salarié justifiant d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un fort risque de développer une maladie grave ainsi que d’un préjudice d’anxiété résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité.
A l’origine, la réparation du préjudice d’anxiété, défini par la situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie, était lié à l’amiante.
N’étaient concerné que les salariés travaillants ou ayant travaillé dans une entreprise qui, pendant une période définie par arrêté, avaient occupé un poste susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante.
Récemment, la Cour de cassation a ouvert à tous les salariés justifiant d’une exposition à l’amiante, même ceux non éligibles à la préretraite amiante, la possibilité d’agir contre leur employeur en réparation de leur préjudice d’anxiété.
Dans un nouvel arrêt du 11 septembre 2019, elle va plus loin et juge qu’ « en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ».
Elle permet ainsi l’indemnisation de tous les salariés exposés, même s’ils ne sont pas malades, sous réserve pour les intéressés d’apporter les preuves nécessaires, c’est-à-dire la preuve d’avoir été exposés à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une maladie grave, et la preuve de leur état psychologique.