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Rupture conventionnelle : actualités jurisprudentielles


La Cour de cassation a récemment rendu plusieurs décisions qui rappellent quelques règles encadrant la rupture conventionnelle.


L’absence de signature de l’employeur sur l’exemplaire de la convention remis au salarié invalide la rupture conventionnelle.


Seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention de rupture signé des deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause. Dès lors, une cour d’appel ne saurait dire valable la rupture conventionnelle malgré l’absence de signature de l’employeur sur l’exemplaire de la convention remis au salarié (Soc., 03 juillet 2019, n°17-14232).


L’absence de remise d’un exemplaire la convention de rupture au salarié rend la convention nulle.


Une cour d’appel ne saurait débouter un salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle sans constater qu’un exemplaire de la convention de rupture lui avait été remis (Soc., 03 juillet 2019, n°18-14414).


Dans le même sens, la Cour de cassation avait déjà jugé qu’une rupture conventionnelle était nulle au motif que l’exemplaire de la rupture n’avait pas été remis au salarié mais à sa mère avec qui la rupture conventionnelle avait été négociée (Soc., 07 mars 2018, n°17-10963). La Cour de Cassation a estimé que sans exemplaire en sa possession, le salarié ne pouvait pas exercer pleinement son droit de rétractation dans le délai imparti.


Pour respecter le délai de rétractation d’une rupture conventionnelle, seule la date d’envoi compte.


La lettre de rétractation d’une rupture conventionnelle envoyée par l’employeur dans le délai de 15 jours calendaires produit tous ses effets, peu important sa date de réception par le salarié (Soc., 19 juin 2019, n°18-22897).



Dans le même sens, la Cour de cassation a aussi retenu qu’une rupture conventionnelle non datée était nulle si elle ne permettait pas de déterminer le point de départ du délai de rétractation (Soc., 27 mars 2019, n°17-23586).



Pour aller plus loin sur la rupture conventionnelle :




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