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Rupture conventionnelle : l’irrégularité de la procédure n’invalide pas la rupture conventionnelle


Lors de la négociation préalable à la signature d’une rupture conventionnelle, l’employeur et le salarié ont la faculté d’être assistés.


Cependant l’employeur ne peut être assisté que si le salarié l’est aussi. Si le salarié n’entend pas user de cette faculté préférant assister à l’entretien de négociation seul, l’employeur doit également y assister seul.


En l’espèce, une convention de rupture a été signée lors d’un entretien au cours duquel l’employeur était assisté de son conseil tandis que le salarié était seul, n’ayant pas été informé de son droit à être assisté ni du fait que l’employeur serait lui-même assisté.


Ce non-respect du formalisme entraîne-t-il la nullité de la rupture conventionnelle ?


Non, selon la Cour de Cassation qui estime qu’il n’y a nullité que si le salarié établit que la situation a vicié son consentement.


La Cour de Cassation demeure fidèle à sa jurisprudence selon laquelle une rupture conventionnelle peut être annulée en cas de fraude à la loi, de vice du consentement ou lorsque le non-respect d’une formalité requise est de nature à compromettre l’intégralité du consentement du salarié.


Ainsi, le fait pour l’employeur de ne pas respecter les règles relatives à l’assistance de l’employeur est sans incidence sur la validité de la rupture conventionnelle. Il ne s’agit pas là d’une garantie fondamentale. Si cette situation crée un déséquilibre entre les parties au seul profit de l’employeur, elle ne compromet pas en elle-même le consentement du salarié, puisque ce dernier a bien disposé d’un délai de 15 jours pour se rétracter.

En conséquence, faute pour le salarié de prouver qu’il a subi des pressions ou a été contraint de signer la convention, la rupture conventionnelle n’est pas nulle.


Soc., 05 juin 2019, n°18-10901

Pour aller plus loin sur la rupture conventionnelle :

- La Cour de Cassation autorise la conclusion d’une rupture conventionnelle avec un salarié déclaré inapte à la suite d’un accident du travail,

- En l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en-elle-même la validité de la rupture conventionnelle,

- Lorsque l'employeur ne remet pas au salarié un exemplaire de la convention de rupture, la rupture conventionnelle est nulle,

- Le courrier de rétractation peut être envoyé le dernier jour du délai réglementaire.

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