Accident du travail : La récalcitrance du salarié à se prêter aux soins nécessaires à son rétablisse
Un sportif professionnel victime d’un accident du travail qui ne se prête pas aux soins nécessaires à son rétablissement manque à son obligation de loyauté et commet une faute grave justifiant la rupture anticipée de son CDD.
En l’espèce, l’affaire oppose un basketteur professionnel à son équipe. Le salarié est victime d’une blessure liée à son activité professionnelle. Placé en arrêt de travail, il est vu par le médecin de l’équipe qui lui prescrit des séances de kinésithérapie. Mais le salarié ne se présente pas au rendez-vous fixé avec le praticien et ne suit pas le protocole de soins établi, et ce malgré les relances de son employeur.
Il lui est alors reproché de manquer aux obligations prévues par la convention collective de la branche du basket et par son contrat de travail qui lui imposent de soigner sa condition physique, de respecter le plan de préparation physique du club et d’adopter une hygiène de vie conforme à sa profession.
L’employeur lui notifie la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.
Le salarié saisit le conseil de prud’hommes pour contester cette rupture en soutenant que dès lors que son contrat de travail était suspendu du fait de l’arrêt maladie, il ne pouvait pas lui être imposé, pendant cette période, une quelconque activité en lien avec son emploi.
La Cour de Cassation qui donne raison à l’employeur rappelle que pendant la suspension du contrat de travail pour maladie ou accident, seule l’obligation de loyauté du salarié à l’égard de l’employeur subsiste.
Dès lors, pour la Cour, lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et alors que seule une faute grave peut justifier la rupture pour motif disciplinaire, l’employeur ne peut reprocher au salarié qu’un manquement grave à l’obligation de loyauté.
En d’autres termes le salarié doit se garder de tout comportement contraire à l’intérêt de l’entreprise.
En l’espèce, la spécificité du métier exercé par le salarié, basketteur, permet de caractériser un manquement grave à l’obligation de loyauté.
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