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Licenciement : Impossibilité de licencier un salarié pour un vol découvert au moyen d’une vidéosurve


L’employeur ne peut pas se prévaloir, pour fonder un licenciement, de l’audition d’un salarié par la police à la suite d’une plaine consécutive à l’exploitation d’images d’une vidéo surveillance dont le salariés n’étaient pas informés.


La surveillent des salariés et le contrôle de leur activité par l’employeur doit s’effectuer dans des conditions respectant le droit au respect de leur vie privée.


Pour mettre en place un dispositif de contrôle l’employeur doit, au préalable, consulter le comité social et économique ou le comité d’entreprise et informer les salariés.


Tout enregistrement d’images ou de paroles opéré à l’insu des salariés constitue un mode de preuve illicite.


C’est ce que rappelle la Cour de Cassation dans une arrêt du 20 septembre 2018.


En l'espèce, l’employeur se prévalait comme élément de preuve des propos tenus par la salariée lors de son audition par les services de gendarmerie. Or, cette audition était consécutive à une plainte de l’employeur fondée sur l’exploitation des images de vidéosurveillance. Les éléments recueillis lors de cette audition, illicites pour ainsi dire par ricochet, ne pouvaient dès lors pas être retenus comme preuve des faits de vol invoqués dans la lettre de licenciement.

Soc., 20 septembre 2018, n°16-26482

Pour aller plus loin sur le licenciement :

- Lorsque le licenciement est nul et que le salarié demande sa réintégration le juge ne peut pas le lui refuser au motif que celle-ci serait peu opportune au regard des tensions existant entre le salarié et l'employeur

- le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur

- le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement

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