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Contrat à durée déterminée - Le recours constant à des CDD de remplacement, eu égard à l'effecti

Bien qu’un CDD puisse être légalement conclu pour remplacer un salarié absent (voir même plusieurs CDD sans interruption), le recours à ce type de contrat précaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise sous peine d’être requalifier en contrat à durée indéterminée.


Toutefois, lorsque les effectifs d’une entreprise sont importants, la gestion des absences et congés est permanente et le recours aux CDD de remplacement est constant.


Dès lors, ce recours constant caractérise-t-il un besoin structurel de main-d’œuvre lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ? Autrement dit, lorsque l’employeur a systématiquement besoin de main d’œuvre pour remplacer des salariés absents, ces emplois ne font-ils pas partie de l’activité normale et permanente de l’entreprise ?


Face à cette question, la Cour d’Appel de Limoges a estimé que lorsqu’une entreprise, qui dispose d’un nombre de salariés conséquent, est confrontée à un besoin de remplacement prévisible, systématique et permanent, elle ne peut recourir à des CDD, de sorte que lesdits contrats doivent être requalifiés en CDI.


Mais la Cour de Cassation n’a pas suivi ce raisonnement.


En application d’un arrêt rendu par le Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) en 2012, elle a jugé que le seul fait pour l’employeur de recourir à des CDD de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d’œuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.


Cependant, ce faisant la Cour de Cassation ne libéralise par complètement le recours aux CDD de remplacement dans de tels cas. En effet, elle se contente de rappeler que les seuls éléments retenus par la Cour d’Appel de Limoges ne suffisent pas à entrainer la requalification. Les juges doivent tenir compte de toutes les circonstances de la cause, y compris le nombre et la durée cumulée des contrats ou des relations de travail à durée déterminée conclus dans le passé avec le même employeur.

Soc., 14 février 2018, n°16-17966

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