Contrat à Durée Déterminée : le défaut de mention de la date de conclusion d'un contrat à durée
La rédaction d’un contrat de travail à durée déterminée n’est pas libre et doit respecter les exigences de forme prescrites par l’article L.1242-12 du Code du travail. Ainsi, il doit être écrit et comporter les mentions suivantes :
La définition précise de son motif,
Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu pour le remplacement d’un salarié,
La date de fin du contrat et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis,
La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis,
La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise,
L’intitulé de la convention collective applicable,
La durée de la période d’essai éventuellement prévue, le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe,
Le nom et l’adresser de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.
Si certaines de ces mentions font défaut, le salarié peut solliciter la requalification de la relation à durée déterminée en relation à durée indéterminée, et obtenir une indemnité de requalification au moins égale à un mois de salaire ainsi que des indemnités de rupture si la relation de travail a pris fin.
Dans un arrêt du 02 décembre 2017, la Cour de Cassation a précisé que le défaut de mention de la date de conclusion du contrat à durée déterminée ne saurait entrainer sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
« Mais attendu qu'après avoir énoncé que la date de conclusion du contrat ne figure pas au titre des mentions obligatoires prévues à l'article L. 1242-12 du code du travail, la cour d'appel en a exactement déduit que le défaut de mention de la date de conclusion des contrats à durée déterminée ne saurait entraîner leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen qui, en ses deux premières branches, manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé »
Soc., 02 décembre 2017, n°16-25251